Faut-il enregistrer son temps de travail en Suisse ?
En règle générale, oui. L'employeur soumis à la loi sur le travail tient à la disposition des autorités les registres contenant les informations nécessaires à son application (art. 46 LTr). D'après l'ordonnance 1, ils indiquent notamment les durées quotidienne et hebdomadaire du travail, ses coordonnées temporelles et les pauses d'une demi-heure ou plus, et se conservent au moins cinq ans (art. 73 OLT 1). Un enregistrement simplifié ou une renonciation sont possibles à des conditions précises (art. 73a et 73b OLT 1).
Qui est concerné ?
La loi sur le travail s'applique, sous réserve des articles 2 à 4, à toutes les entreprises publiques et privées (art. 1 LTr). Il y a entreprise dès qu'un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs, de façon durable ou temporaire. Un bureau d'architecture ou une direction de travaux qui emploie du personnel est donc, en principe, concerné.
La loi prévoit toutefois des exceptions, notamment :
- les administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve de ce que prévoit l'ordonnance (art. 2 LTr) ;
- les travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique (art. 3, let. d, LTr) ;
- d'autres catégories énumérées aux articles 2 et 3, sans lien avec un bureau d'études.
L'obligation de tenir les registres pèse sur l'employeur. Un architecte indépendant qui travaille seul n'occupe aucun travailleur : il n'a pas de registre légal à tenir pour lui-même, même s'il a tout intérêt à suivre ses heures pour bien facturer.
Que doit contenir le registre ?
L'article 73, alinéa 1, de l'ordonnance 1 dresse la liste. Pour un bureau, les données les plus courantes sont les suivantes.
| Donnée | Référence |
|---|---|
| Identité du travailleur | let. a |
| Nature de l'activité, dates du début et de la fin des rapports de service | let. b |
| Durées quotidienne et hebdomadaire du travail effectivement fourni, travail compensatoire et travail supplémentaire inclus, avec ses coordonnées temporelles | let. c |
| Jours de repos ou de repos compensatoire accordés, s'ils ne tombent pas régulièrement un dimanche | let. d |
| Horaire et durée des pauses d'une demi-heure ou plus | let. e |
| Périodes de repos supplémentaire et suppléments de salaire prescrits par la loi | let. h |
La liste compte d'autres points, liés au travail de nuit ou du dimanche, aux examens médicaux et à la maternité (let. f, g, i et j).
Art. 73, al. 1, let. c, OLT 1
« les durées (quotidienne et hebdomadaire) du travail effectivement fourni, travail compensatoire et travail supplémentaire inclus, ainsi que ses coordonnées temporelles »
RS 822.111 — texte sur Fedlex
Combien de temps faut-il conserver les relevés ?
Au moins cinq ans à partir de l'expiration de leur validité (art. 73, al. 2, OLT 1). Si l'accomplissement de leurs tâches l'exige, les organes d'exécution et de surveillance peuvent aussi consulter d'autres registres et pièces (art. 73, al. 3, OLT 1).
L'enregistrement simplifié
Pour les travailleurs qui peuvent déterminer eux-mêmes une part significative de leurs horaires, un accord peut prévoir que seule la durée quotidienne du travail est enregistrée. Le début et la fin du travail de nuit ou du dimanche doivent toutefois être consignés (art. 73b, al. 1, OLT 1).
L'accord se conclut avec les représentants des travailleurs de l'entreprise ou de la branche, ou à défaut avec la majorité des travailleurs de l'entreprise. Il précise les catégories de travailleurs concernées, des dispositions pour garantir le respect de la durée du travail et du repos, et une procédure paritaire pour vérifier son respect (art. 73b, al. 2, OLT 1).
Moins de 50 travailleurs ? L'employeur peut conclure par écrit un accord individuel avec le travailleur. L'accord mentionne les règles en vigueur sur la durée du travail et du repos, et l'entreprise mène un entretien de fin d'année sur la charge de travail, dont elle consigne le contenu (art. 73b, al. 3, OLT 1).
Même avec un accord, le travailleur reste libre d'enregistrer ses heures en détail, et l'employeur doit mettre un instrument approprié à sa disposition (art. 73b, al. 4, OLT 1).
La renonciation à l'enregistrement
Plus rare, elle passe obligatoirement par une convention collective de travail. Celle-ci peut prévoir de ne pas enregistrer les durées du travail pour les travailleurs qui remplissent trois conditions cumulatives (art. 73a, al. 1, OLT 1) :
- une grande autonomie dans leur travail, avec la possibilité de fixer eux-mêmes leurs horaires dans la majorité des cas ;
- un salaire annuel brut dépassant 120 000 francs, bonus compris, ou la part correspondante à temps partiel ;
- un accord individuel écrit de renonciation, révocable chaque année par le travailleur ou l'employeur.
Le seuil de salaire est adapté à l'évolution du montant maximum du gain assuré LAA (art. 73a, al. 2, OLT 1) : vérifiez le montant applicable au moment de conclure un accord. La convention doit être signée par la majorité des organisations représentatives de travailleurs et prévoir des mesures de protection de la santé ainsi qu'un service interne chargé des questions de durée du travail (art. 73a, al. 4, OLT 1).
Heures supplémentaires et travail supplémentaire : ne pas confondre
Les heures supplémentaires sont les heures faites au-delà de ce que prévoit le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective. Avec l'accord du travailleur, l'employeur peut les compenser par un congé d'une durée au moins égale ; sinon, il les paie au salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf accord écrit, contrat-type ou convention collective contraire (art. 321c CO).
Le travail supplémentaire désigne les heures qui dépassent la durée maximale légale de la semaine : 45 heures pour le personnel de bureau et le personnel technique (art. 9 LTr). Il n'est admis qu'à titre exceptionnel, par exemple en cas d'urgence ou de surcroît extraordinaire de travail. Il ne peut dépasser deux heures par jour, sauf les jours chômés ou en cas de nécessité, ni 170 heures par année civile pour ces travailleurs (art. 12 LTr).
Pour les employés de bureau et les techniciens, le supplément de salaire d'au moins 25 % n'est dû qu'à partir de la 61e heure de travail supplémentaire de l'année civile. Il n'est pas dû si le travail supplémentaire est compensé, avec l'accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée (art. 13 LTr).
Et les pauses ?
La loi impose des pauses minimales (art. 15 LTr) :
- un quart d'heure si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie ;
- une demi-heure si elle dure plus de sept heures ;
- une heure si elle dure plus de neuf heures.
Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n'est pas autorisé à quitter sa place de travail.
Ce que RitmoApp enregistre, et ce qu'il n'enregistre pas
RitmoApp relève, pour chaque jour, la durée travaillée sur chaque projet, avec la phase de travaux, la régie et les trajets. Il calcule vos heures de la semaine et votre solde ; dès la formule PRO, il ajoute la validation hebdomadaire et l'attestation d'heures signée.
RitmoApp n'enregistre pas les heures de début et de fin ni les pauses. Concrètement :
- si votre bureau applique un enregistrement simplifié, la durée quotidienne que relève RitmoApp correspond à la donnée demandée, à l'exception du début et de la fin du travail de nuit ou du dimanche ;
- pour le registre ordinaire de l'article 73, complétez avec les heures de début, de fin et les pauses, par exemple sur notre modèle de feuille d'heures gratuit.
Cette page résume des textes légaux à titre d'information générale ; elle ne constitue pas un conseil juridique. Pour votre situation, adressez-vous à votre fiduciaire, à votre association professionnelle ou à l'inspection cantonale du travail.
Questions fréquentes
En règle générale, oui. L'employeur soumis à la loi sur le travail tient des registres contenant les informations nécessaires à son application (art. 46 LTr), détaillées à l'article 73 de l'ordonnance 1. Un enregistrement simplifié ou une renonciation sont possibles à des conditions précises (art. 73a et 73b OLT 1).
Au moins cinq ans à partir de l'expiration de leur validité (art. 73, al. 2, OLT 1).
Dans le régime ordinaire, oui : l'article 73 de l'ordonnance 1 mentionne les coordonnées temporelles du travail et l'horaire des pauses d'une demi-heure ou plus. Avec un accord d'enregistrement simplifié, seule la durée quotidienne est enregistrée, sauf pour le travail de nuit ou du dimanche (art. 73b OLT 1).
RitmoApp enregistre la durée travaillée chaque jour, projet par projet, mais pas les heures de début et de fin ni les pauses. Cela correspond à la donnée d'un enregistrement simplifié ; pour le registre ordinaire, ces informations doivent être complétées. Faites valider votre dispositif par votre fiduciaire.
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Essayer RitmoApp gratuitementSources
- Loi sur le travail (LTr), RS 822.11 — art. 1, 2, 3, 9, 12, 13, 15 et 46
- Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1), RS 822.111 — art. 73, 73a et 73b
- Code des obligations (CO), RS 220 — art. 321c
Textes consultés sur Fedlex le 14 septembre 2026.